Article A430-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article A430-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Dès l'affichage à la mairie d'un extrait de la décision accordant le permis de démolir et pendant au moins deux mois*délai*, et pour toute la durée des travaux de démolition, toute personne intéressée peut consulter en mairie :
- le dossier de demande de permis de démolir ;
- les avis recueillis au cours de l'instruction ;
- l'arrêté accordant ledit permis.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit à communication dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.