Article R*322-93 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R*322-93 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Les sociétés mutuelles d'assurance mentionnées à la présente section sont des associations qui :
1° Garantissent à leurs membres, moyennant le versement d'une cotisation variable, le règlement intégral de leurs engagements en cas de réalisation des risques dont elles ont pris la charge ;
2° Ont un caractère régional ou professionnel ;
3° Ne rémunèrent aucun intermédiaire en vue de l'acquisition des contrats ;
4° N'attribuent aucune rémunération à leurs gérants ou administrateurs ;
5° Répartissent intégralement leurs excédents de recettes entre leurs membres dans les conditions fixées par les statuts.