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Article A424-1 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article A424-1 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


L'affichage sur le terrain du permis de construire, d'aménager ou de démolir explicite ou tacite ou l'affichage de la déclaration préalable, prévu par l'article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres.