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Article A422-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article A422-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


La construction de bâtiments autres que ceux visés à l'article A. 422-13 est exemptée de permis de construire à condition que le directeur départemental de l'équipement ait donné son avis favorable à l'implantation et au volume desdits bâtiments, compte tenu de l'environnement, des prescriptions d'urbanisme et des diverses servitudes administratives applicables à l'emplacement considéré.