Article A422-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article A422-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Les dispositions des articles A. 422-13 à A. 422-15 s'appliquent aux travaux de construction de bâtiments à exécuter :
Dans les ports maritimes ou les ports fluviaux par les services publics ou les établissements publics relevant du ministère chargé des travaux publics ou des transports, les concessionnaires de services publics, les titulaires d'une autorisation temporaire du domaine public ;
Par les services de voirie ainsi que par les concessionnaires ou les permissionnaires de ces services publics ;
Par la société nationale des chemins de fer français ;
Par les chemins de fer secondaires d'intérêt général et les voies ferrées d'intérêt local.