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Article R322-80 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R322-80 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Tout emprunt destiné à l'alimentation du fonds d'établissement prévu à l'article R. 322-44 ou, sauf dans le cas prévu à l'article R. 322-79, au financement du développement des opérations d'assurance et de la production nouvelle doit être autorisé préalablement par l'assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article R. 322-65.