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Article R*322-80 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R*322-80 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)


En cas de dissolution de la société non motivée par un retrait d'agrément, la répartition de l'excédent de l'actif sur le passif est réglée par l'assemblée générale, sur la proposition du conseil d'administration, et soumise à l'approbation du ministre de l'économie et des finances.