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Article A421-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article A421-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres.


Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.


Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier.