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Article R322-55-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R322-55-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)


Sous réserve des dispositions de l'article L. 322-26-2, il est interdit aux administrateurs et mandataires mutualistes de faire partie du personnel rétribué par la société d'assurance mutuelle, l'union de sociétés d'assurance mutuelles, la société de réassurance mutuelle ou la société de groupe d'assurance mutuelle ou de recevoir, à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, toute rémunération ou avantage autre que ceux prévus à l'article R. 322-55.

Ces dispositions ne s'appliquent pas au président du conseil d'administration lorsqu'il exerce les fonctions de directeur général de la société d'assurance mutuelle dans le cas prévu à l'article R. 322-55-1.

Les administrateurs et mandataires mutualistes ne peuvent exercer de fonctions donnant lieu à une rémunération de la société d'assurance mutuelle, de l'union, de la société de réassurance mutuelle ou de la société de groupe d'assurance mutuelle qu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la fin de leur mandat.

La nullité des nominations intervenues en méconnaissance des dispositions du présent article n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles l'administrateur ou le mandataire mutualiste irrégulièrement nommé a pris part.