Article A335-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article A335-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
La demande de subvention relative à la création ou à l'aménagement de parcs ou jardins publics est adressée au préfet. Elle est instruite par le directeur départemental de l'équipement ; le dossier est ensuite transmis par le préfet, avec son avis, au préfet de la région.