Les subventions de l'Etat pour l'aménagement des lotissements défectueux sont attribuées aux associations syndicales par décision du préfet dans les conditions fixées aux articles R. 317-38 et R. 317-41.
Cette décision fixe le montant de la subvention sous forme de pourcentage du montant cumulé du devis estimatif accepté et de l'état de prévision des honoraires dus par l'association syndicale au technicien d'exécution et de surveillance. Le montant de ces éléments est indiqué dans la décision.