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Article A311-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article A311-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Pour l'exécution des travaux de viabilité secondaire, les collectivités peuvent recevoir des subventions d'équipement de l'Etat dont le taux est fixé à 60 p. 100 de la différence entre le montant de ces travaux et le montant des recettes d'infrastructure affectées à la viabilité secondaire dans le bilan visé à l'article A. 311-11.

Toutefois, les subventions ainsi attribuées ne peuvent être supérieures à 30 p. 100 du coût des travaux de viabilité secondaire.