Article A331-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article A331-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Sous réserve des dispositions de l'article R. 331-6, les règles générales concernant le taux des bonifications d'intérêt, les caractéristiques et la durée des emprunts ainsi que les modalités de leur remboursement sont déterminées par le comité de gestion, qui définit, en outre, les conditions selon lesquelles est exercé le contrôle des décisions prises par le préfet de région.