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Article A317-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article A317-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Le directeur départemental de l'équipement établit en double exemplaire :

A - En ce qui concerne les demandes d'acompte, un certificat attestant que les travaux entrent parmi ceux pour lesquels la subvention a été accordée ;

B - En ce qui concerne les demandes de paiement pour solde, un certificat visant le procès-verbal de réception provisoire et indiquant que les travaux en cause sont terminés. Ce certificat mentionne le montant total des travaux ainsi que des honoraires dus au technicien. Il fait connaître si les travaux ont été exécutés dans des conditions satisfaisantes en conformité du devis estimatif et du programme des travaux.

Un exemplaire de chacun de ces certificats est destiné au préfet et l'autre au ministre chargé de l'urbanisme.