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Article A315-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article A315-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

L'affichage de l'autorisation de lotir sur le terrain est assuré par les soins de son bénéficiaire sur un panneau rectangulaire dont le plus petit côté est supérieur à 80 cm.


Il en est de même d'une copie de la lettre prévue à l'article R. 315-15 lorsque l'autorisation sollicitée est réputée accordée.


Le panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro de l'autorisation de lotir, la superficie du terrain à lotir, le nombre maximum de lots autorisés, la surface de plancher hors oeuvre nette maximale dont la construction est autorisée dans l'ensemble du lotissement, ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.


Ces renseignements doivent demeurer visibles de la voie publique jusqu'à la date de délivrance du certificat mentionnant l'exécution des prescriptions imposées dans l'arrêté d'autorisation, prévu à l'article R. 315-36 a, sans que la durée de cet affichage puisse être inférieure à trois mois.