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Article A311-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article A311-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Le préfet reçoit délégation du ministre chargé de l'urbanisme pour la création des zones d'aménagement concerté à usage d'habitation, à l'exclusion des zones à urbaniser en priorité et des opérations de rénovation urbaine, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1. L'initiative de la création émane du département, d'une commune ou d'un établissement public y ayant vocation autre qu'un établissement public de l'Etat ;

2. La capacité d'accueil de la zone est inférieure à 2.000 logements.

En outre, dans la région de l'Ile-de-France, lorsque la zone d'aménagement concerté considérée est appelée à comporter plus de 1.000 logements, la création envisagée a reçu l'accord du préfet de région ;

3. Les prévisions de financement des équipements publics de l'opération font apparaître qu'une subvention de l'Etat au titre de l'habitat urbain n'est pas nécessaire ou que, calculée selon les règles fixées par les articles A. 311-11 à A. 311-16, son montant reste inférieur au taux fixé par l'article A. 311-18 ;

4. Il n'est pas demandé de subvention exceptionnelle par la collectivité locale ou l'établissement public maître de l'ouvrage ;

5. Le préfet de région a donné son accord sur les prévisions de programme d'équipements publics, quand ces équipements sont de la nature et de l'importance de ceux dont la programmation relève de sa compétence, et sur la programmation des prêts fonciers à moyen terme s'il doit y être fait appel.