Conformément à l'article A-3-1 du code du domaine de l'Etat, sont dispensées de l'examen des commissions visé à l'article R. 10 du même code, sous réserve que leur prix n'excède pas l'évaluation effectuée par les services fiscaux (domaines) ou qu'il soit fixé comme en matière d'expropriation, les acquisitions poursuivies :
a) Par exercice du droit de préemption dans les zones d'aménagement différé ;
b) En vue de l'application du droit de délaissement prévu par l'article L. 212-3.