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Article A212-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
02/06/1987
(Code de l'urbanisme)
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Article A212-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
02/06/1987
(Code de l'urbanisme)
Les demandes formulées en application des articles L. 212-3 et R. 212-4 doivent être établies conformément au modèle annexé à l'article A. 213-1.