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Article A142-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
02/06/1987
(Code de l'urbanisme)
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Article A142-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
02/06/1987
(Code de l'urbanisme)
Les déclarations prévues par les articles L. 142-4, R. 142-9 et R. 142-13 doivent être établies conformément au modèle annexé à l'article A. 213-1.