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Article R*322-82 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R*322-82 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Les sociétés réassurées ne peuvent faire partie de la société à laquelle elles se réassurent, au même titre que les autres sociétaires, que si une disposition expresse des statuts de cette dernière société les y autorise.

Dans ce cas, les statuts déterminent les conditions de participation des sociétés réassurées aux assemblées générales.