Article R*322-82 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R*322-82 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Les sociétés réassurées ne peuvent faire partie de la société à laquelle elles se réassurent, au même titre que les autres sociétaires, que si une disposition expresse des statuts de cette dernière société les y autorise.
Dans ce cas, les statuts déterminent les conditions de participation des sociétés réassurées aux assemblées générales.