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Article R322-81 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article R322-81 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)


Sous réserve des dispositions des articles R. 322-96 et R. 322-120,1°, les sociétés d'assurances mutuelles peuvent accepter des risques en réassurance, si leurs statuts les y autorisent.