Articles

Article R322-81 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R322-81 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Sous réserve des dispositions des articles R. 322-96 et R. 322-120, 1°, les sociétés d'assurances mutuelles peuvent accepter des risques en réassurance, si leurs statuts les y autorisent.