Article R*322-79 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R*322-79 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
En cas de perte atteignant la moitié du montant restant à rembourser des emprunts contractés, le conseil d'administration est tenu de provoquer la réunion de l'assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article R. 322-65, à l'effet de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la société.