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Article R322-77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R322-77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Les sociétés d'assurance mutuelles ne peuvent emprunter que pour financer le développement des activités d'assurance ou renforcer leur marge de solvabilité ou leur solvabilité ajustée mentionnée à l'article R. 334-41 et dans les conditions et selon les modalités définies par les articles R. 322-78 à R. 322-80-1, sous réserve des dispositions de l'article R. 322-105.