Article R*322-77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R*322-77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Il ne peut être procédé à des répartitions d'excédents de recettes qu'après constitution des réserves et provisions prescrites par les lois et règlements en vigueur, après amortissement intégral des dépenses d'établissement et après que les dispositions réglementaires concernant la marge de solvabilité aient été satisfaites.
Le ministre de l'économie et des finances peut s'opposer à une affectation d'excédents aux réserves libres.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux sociétés pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 19 à 23 de l'article R. 321-1.