Article R*322-76 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R*322-76 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code des assurances)
Dans le cas où, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, l'actif net devient inférieur à la moitié du montant du fonds d'établissement, le conseil d'administration est tenu de provoquer la réunion de l'assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article R. 322-65, à l'effet de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la société.