Article R322-75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R322-75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Le titre remis à tout sociétaire ayant souscrit à un emprunt pour constitution ou alimentation du fonds social complémentaire doit être établi dans la forme prévue par arrêté du ministre de l'économie et des finances.