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Article R322-73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R322-73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Il ne peut être procédé à des répartitions d'excédents de recettes qu'après constitution des réserves et provisions prescrites par les lois et règlements en vigueur, après amortissement intégral des dépenses d'établissement et après que les dispositions réglementaires concernant la marge de solvabilité et la solvabilité ajustée aient été satisfaites.

La commission de contrôle des assurances peut s'opposer à une affectation d'excédents aux réserves libres.