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Article L422-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)

Article L422-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)

Les règles relatives aux prélèvements directs sur le produit des jeux dans les casinos institués par les établissements publics de coopération intercommunale sont fixées par l'article L. 5211-21-1 ci-après reproduit :

" Art. L. 5211-21-1 du code général des collectivités territoriales.

" Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la compétence tourisme ou les établissements publics mentionnés aux articles L. 5211-21 et L. 5722-6 percevant la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire peuvent instituer le prélèvement direct sur le produit brut des jeux dans les conditions fixées à l'article L. 2333-54, sauf opposition de la commune siège d'un casino régi par la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos. Ils peuvent, par convention, reverser tout ou partie du prélèvement à cette commune. "