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Article L422-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)

Article L422-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)


Les règles relatives à la redevance pour l'accès aux pistes de ski de fond sont fixées par les articles L. 2333-81 à L. 2333-83 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :

"Art. L. 2333-81 du code général des collectivités territoriales.

Une redevance pour l'accès aux pistes de ski de fond balisées et régulièrement damées et aux installations collectives destinées à favoriser la pratique du ski de fond peut être instituée sur délibération du conseil municipal de la commune dont le territoire supporte de tels équipements. Le conseil municipal fixe annuellement le montant de la redevance et les conditions de sa perception.

Dans le cas d'installations s'étendant sur plusieurs communes, le montant et les conditions de perception de la redevance sont fixés sur délibérations conjointes des conseils municipaux concernés."

"Art. L. 2333-82 du code général des collectivités territoriales.

Le produit de la redevance instituée par l'article L. 2333-81 est affecté à l'entretien et à l'extension des pistes ainsi qu'aux opérations tendant à assurer le développement et la promotion du ski de fond."

"Art. L. 2333-83 du code général des collectivités territoriales.

L'association départementale, interdépartementale ou régionale créée en application des articles L. 342-30 à L. 342-32 du code du tourisme peut percevoir, pour le compte et à la demande des communes concernées, la redevance prévue à l'article L. 2333-81."