Article R*322-70 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R*322-70 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Le montant des honoraires des commissaires aux comptes est fixé d'un commun accord entre ceux-ci et la société.
Le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social, statuant en référé, est compétent pour connaître de tout litige tenant à la fixation du montant des honoraires.