Article R412-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Article R412-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut se livrer ou apporter son concours aux activités mentionnées à l'article R. 412-8, sans être établi sur le territoire national, dès lors qu'il est titulaire de l'agrément " vacances adaptées organisées ".
La demande d'agrément " vacances adaptées organisées " est adressée au préfet de la région Ile-de-France et est accompagnée, outre le dossier prévu à l'article R. 412-11, de la licence d'agent de voyages mentionnée aux articles R.* 212-42 à R. 212-44.