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Article R412-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)

Article R412-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)


Sont définies comme " vacances adaptées organisées ", au sens du I de l'article L. 412-2, les activités de vacances avec hébergement d'une durée supérieure à cinq jours destinées spécifiquement à des groupes constitués de plus de trois personnes handicapées majeures au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles.