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Article D412-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du tourisme)

Article D412-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du tourisme)


La Commission nationale d'agrément transmet au ministre chargé du tourisme son avis sur la demande de délivrance de l'agrément déposée par l'organisme demandeur.

La commission peut auditionner, sur sa propre initiative ou sur demande, l'organisme demandeur.