Article R411-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Article R411-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)
L'utilisation des chèques-vacances par des personnes autres que les bénéficiaires, leur emploi pour d'autres dépenses que celles, afférentes aux vacances, mentionnées au premier alinéa de l'article L. 411-2, leur acceptation par des prestataires qui n'ont pas signé la convention prévue à l'article R. 411-19, ou dont la convention a fait l'objet d'une suspension ou d'une résiliation en application des dispositions de l'article R. 411-20 ainsi que toute autre infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 411-2 et des articles R. 411-20 et R. 411-21 sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.