Articles

Article R411-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)

Article R411-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)


Les produits financiers, la contre-valeur des titres périmés et tout droit ouvert à un porteur ou à un prestataire et périmé dans les mêmes conditions que les titres doivent être distingués dans la comptabilité de l'agence.