Articles

Article R411-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)

Article R411-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)


Pour toute cession de chèques-vacances, l'agence ne peut recevoir que des versements effectués au crédit de son compte. Lorsque, notamment dans le cas d'un chèque bancaire ou postal demeuré impayé ou d'un retard de règlement, le montant des fonds disponibles au compte de l'agence est inférieur à la valeur libératoire des titres émis, la provision correspondante doit être immédiatement rétablie.