Article R411-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)
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L'agence rembourse les chèques-vacances, dans les conditions fixées par l'article L. 411-13, aux collectivités publiques et aux prestataires de services, après avoir vérifié que ces derniers ont signé la convention mentionnée à l'article R. 411-19. Ce remboursement intervient au plus tard dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception des chèques-vacances par l'agence.