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Article R411-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)

Article R411-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)


Les chèques-vacances doivent porter à l'encre et en caractères apparents les mentions suivantes :

1° Adresse de l'Agence nationale pour les chèques-vacances ;

2° Montant de la valeur libératoire du titre ;

3° Indication de l'année civile d'émission ;

4° Indication de la date limite de validité, telle qu'elle est définie au premier alinéa de l'article L. 411-12 ;

5° Numéro dans une série continue de nombres caractérisant l'émission ;

6° Nom et adresse de l'organisme à caractère social mentionné à l'article L. 411-18 ou de l'employeur ;

7° Nom et adresse du titulaire des chèques-vacances ;

8° Nom et adresse du prestataire de services auquel le titre est remis ;

9° Les sanctions pénales prévues par l'article R. 411-26.

L'agence appose les mentions visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° ci-dessus au recto du titre et, au verso, la mention visée au 9° ci-dessus.

Les mentions visées au 7° ci-dessus sont apposées au recto par le titulaire, l'employeur ou l'organisme à caractère social.

Les mentions visées au 8° ci-dessus sont apposées au recto par le prestataire de services à la réception du chèque-vacances.

La signature de l'agent comptable de l'agence est apposée au recto.