Article R411-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Article R411-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Toute cessation d'activité d'un prestataire de services, ou toute cessation de celles de ses activités qui ont fait l'objet d'une convention doit être déclarée sans délai à l'agence. A défaut, le prestataire s'expose aux sanctions prévues par l'article R. 411-26.