Article R411-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Article R411-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Les prestataires de services payables à l'aide de chèques-vacances doivent au préalable avoir signé une convention avec l'Agence nationale pour les chèques-vacances.
Pour signer cette convention, les prestataires de services en cause doivent avoir préalablement justifié qu'ils exercent leur activité conformément à la réglementation qui leur est applicable et qu'ils présentent des garanties de moralité et de solvabilité.
Cette convention, valable cinq ans et renouvelable, doit notamment prévoir le respect par les prestataires de services des engagements prévus par le dernier alinéa de l'article L. 411-3.
Les prestataires de services qui ont signé cette convention sont réputés remplir les conditions fixées à l'article L. 411-1.