Article R411-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Article R411-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Les produits financiers mentionnés au 3° de l'article L. 411-16 ainsi que la contre-valeur des titres périmés doivent être distingués dans la comptabilité de l'agence.