Article R411-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Article R411-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Un membre du corps du contrôle général économique et financier assure le contrôle économique et financier de l'agence dans les conditions fixées par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification, en application de la loi n° 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat.
Le membre du corps du contrôle général économique et financier dispose des mêmes pouvoirs dans les sociétés dont l'agence acquiert le contrôle.