Article R411-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Article R411-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Une fraction du résultat net comptable de l'Agence nationale pour les chèques-vacances est affectée par l'agence au versement des subventions représentatives des aides définies à l'article L. 411-14, selon une proportion fixée chaque année par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme.