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Article R411-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)

Article R411-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)


La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Le mandat est renouvelable.

Si un membre cesse d'exercer ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé dans un délai de deux mois pour la période restant à courir jusqu'à l'expiration de ce mandat.

Le mandat des membres qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés prend fin de plein droit. Ils sont remplacés dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.