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Article R411-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)

Article R411-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)


Les mentions portées sur les chèques-vacances, quel qu'en soit le support, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme.

Les chèques-vacances peuvent être émis sous forme dématérialisée.