Article R411-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)
Article R411-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)
Si le prestataire de services cesse de remplir les conditions auxquelles était soumise la signature de la convention prévue à l'article précédent, ou s'il a manqué aux engagements souscrits dans cette convention, ou s'il a commis des manquements à l'égard des détenteurs de chèques-vacances, notamment en ce qui concerne la qualité ou la quantité des services offerts ou fournis, l'agence peut résilier la convention, après avoir donné au prestataire la possibilité de formuler des observations.