Article R411-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Article R411-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans.
Si un membre cesse d'exercer ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé dans un délai de trois mois pour la période restant à courir jusqu'à l'expiration de ce mandat.
Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.