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Article R322-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article R322-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

L'assemblée générale délibère valablement si les sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, sont au nombre du quart au moins du nombre total des sociétaires. A défaut, une nouvelle assemblée est convoquée dans les formes et délais prescrits par l'article R. 322-59 ; cette assemblée délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance.