Article L411-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Article L411-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)
L'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou de toute autre instance de concertation ayant compétence en matière d'oeuvres sociales, définit, sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 411-10, les modalités de l'attribution éventuelle de chèques-vacances à ses salariés qui répondent aux conditions fixées à l'article L. 411-4.